Est protégeable au titre du livre I du CPI, un visuel publicitaire associant à la fois des éléments graphiques et photographiques.
Une société d’édition ne saurait en l’espèce invoquer l’article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle, qui institue un régime propre à la commande d’une œuvre publicitaire. Si l’article précité dispose, en effet, que dans le cas d’une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur (l’annonceur) et l’auteur (l’agence de publicité) entraîne cession au producteur de droits d’exploitation de l’œuvre, il subordonne cette cession à l’existence de mentions précisant une rémunération distincte due (à l’auteur) pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support.
Force est de constater à l’examen du bon de commande intitulé ORDRE DE PUBLICITE que celui-ci n’a pu emporter cession des droits d’exploitation de l’œuvre au bénéfice de l’annonceur dès lors que, stipulant un tarif global, il ne répond aucunement aux exigences précédemment énoncées relatives aux conditions de rémunération de l’auteur.
CA Paris. Pôle 5 – Chambre 1. 27 mai 2009.
NOTE
La question se pose de savoir si les dispositions spéciales du Code de la propriété intellectuelle (articles L. 132-31 et s) relatives à la cession des œuvres de commande pour la publicité sont aujourd’hui encore applicables.
En effet, l’article L. 132-31 du CPI comporte un second alinéa selon lequel : « un accord entre les organisations représentatives d’auteur et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres, et l’alinéa 3 précise que « la durée de l’accord est comprise entre un et cinq ans ».
Un accord est intervenu entre les organisations syndicales concernées qui a donné lieu à un arrêté ministériel (avis du 2 mai 1987).
Or, cet avis n’a pas été renouvelé, les organisations syndicales ne s’étant pas à nouveau réunies à l’expiration de la première période de cinq années expirant au mois de mai 1993 (V. F & P Greffe. La Publicité et la Loi. 11ème éd. 2009. notamment n° 410 et s).