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Primes – Ventes conjointes

La directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) N) 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales) doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les litiges au principal, qui sauf certaines exceptions, et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur.

CJCE (1ère Ch.), 23 avril 2009.

NOTE

Cette décision concernait deux litiges.

Le premier opposait la société Total Belgium, une filiale du Groupe Total qui distribuait notamment du carburant dans des stations-service, offrait aux consommateurs détenteurs d’une carte « Total Club », trois semaines gratuites d’assistance au dépannage, pour chaque plein d’au moins 25 litres pour une voiture ou d’au moins 10 litres pour un cyclomoteur. Une société active dans le domaine de l’aide au dépannage, avait demandé au « rechtbank van koophandel te Antwerpen d’ordonner à Total Belgium la cessation de cette pratique commerciale en ce qu’elle constituait notamment une offre conjointe interdite par la loi.

Le rechtbank van koophandel te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « la directive (…) s’oppose-t-elle à une disposition nationale telle que celle de l’article 54 de la loi (de 1991) qui – réserve faite des cas énumérés limitativement dans la loi – interdit toute offre conjointe d’un vendeur à un consommateur, y compris l’offre conjointe d’un produit que le consommateur doit acheter et d’un service gratuit, dont l’acquisition est liée à l’achat du produit, et ce nonobstant les circonstances de l’espèce et en particulier nonobstant l’influence que cette offre particulière peut exercer sur le consommateur moyen et nonobstant la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, cette offre peut être considérée comme contraire à la diligence professionnelle ou aux usages honnêtes en matière commerciale ».

Le second litige opposait une société exploitant un magasin de lingerie à une société éditrice de plusieurs périodiques dont l’hebdomadaire Flair. L’un des numéros de cet hebdomadaire était accompagné d’un carnet donnant droit à une remise de 15 à 25% sur des produits vendus dans certains magasins de lingerie. La société exploitant les magasins de lingerie avait donc introduit devant le Tribunal devant le rechtbank van koophandel te Antwerpen une action en cessation de la pratique en cause.

Le rechtbank van koophandel te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « l’article 49 CE, relatif à la libre prestation des services et la directive (….) qui – réserve faite à des cas énumérés limitativement dans la loi – interdit toute offre conjointe d’un vendeur à un consommateur dans le cadre de laquelle l’acquisition gratuite ou non de produits, services, avantages ou titres avec lesquels on peut les obtenir est liée à l’acquisition d’autres produits ou services mêmes identiques, et ce nonobstant les circonstances de l’espèce et en particulier nonobstant l’influence que cette offre spécifique peut exercer sur le consommateur moyen et nonobstant la question de savoir si, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, cette offre peut être considérée comme contraire à la diligence professionnelle ou aux usages honnêtes en matière commerciale ».

C’est dans ces conditions que l’arrêt du 23 avril 2009 a été rendu, en conséquence duquel les dispositions de l’article L. 121-35 du Code de la consommation (complétées par les articles 23 à 25 du décret du 29 décembre 1986 (1) ne paraissent plus applicables(2).

Avocat à la Cour
Professeur au CEIPI

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