Source : Cass. soc. 22 sept. 2015 n° 13-18.803
« ….la Cour d’appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que Mme G, qui ne définissait pas les choix esthétiques de l’entreprise ni ne jouissait d’une liberté de création, n’établissait pas qu’elle était titulaire des droits d’auteur sur les œuvres réalisées… »
La chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 septembre 2015 définit à nouveau avec précision les conditions auxquelles doit répondre un modèle pour prétendre à la qualification d’œuvres collectives (voir également Cass. 1ère civ. 19 déc. 2013 PIBD 2014.1000.III.166).
Il est certain que pour ce type d’œuvres, le rôle de la personne morale est prépondérant et que l’autonomie de l’auteur, sauf le cas où il démontre avoir maitrisé le processus créatif de bout en bout, est soumis notamment à des contraintes ne serait-ce que parce qu’il doit respecter le style et les codes de l’entreprise qui l’emploie et qu’interviennent, en outre, plusieurs autres personnes dans l’élaboration de l’œuvre.
C’est en effet l’entreprise qui fournit les choix, qui coordonne les efforts, à laquelle sont soumis les plans, les maquettes, les ébauches, les projets auxquels elle apporte matériellement au besoin toutes les corrections qu’elle juge à son goût.
Cette solution est aujourd’hui suivie par les juges du fond.
C’est ainsi que par arrêt rendu le 11 septembre 2015, la Cour d’appel de Paris a pu estimer qu’un stand d’exposition constituait une œuvre collective dans la mesure où cette création avait été « initiée, coordonnée, dirigée et supervisée par [la société] qui a édité cette création. Monsieur A en collaboration avec Madame G de la société ont conçu la création du stand à partir des instructions et des contraintes de la société… » (CA Paris Pôle 5 ch. 2, 11 sept. 2015 PIBD 2015.1036.III.681 ; dans le même sens, CA Paris Pôle 5 ch. 2, 17 oct. 2014 PIBD 2014.1019.III.36 ; TGI Paris 3ème ch. 2ème sect. 24 janvier 2014, PIBD 2014.1010.III.641).
Le Tribunal de Grande Instance de Paris retient également la qualification d’œuvre collective pour des toiles monogrammées en soulignant que la personne morale était intervenue « à chaque étape du processus créatif afin de corriger le travail [de l’auteur] pour être en conformité avec [ses] exigences » (TGI Paris 3ème ch. 1ère sect. 7 mai 2015, PIBD 2015.1035.III.649).
Les œuvres des arts appliqués sont par leur nature même le plus souvent des œuvres collectives réalisées sous la direction d’une personne morale qui, les exploitant et les diffusant sous son nom, doit être investie, à titre originaire, des droits d’auteur c’est-à-dire des droits patrimoniaux et du droit moral.