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L’enveloppe Soleau a-t-elle de l’intérêt ?

L’exploitation d’un modèle est-elle nécessaire pour justifier de son droit.

Source : CA Paris, pôle 1, 1re ch., 20 févr. 2013, n° 11/06089

NOTE

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 février 2013, a jugé qu’une société n’apportait pas la preuve de son droit d’auteur par la seule production d’une enveloppe Soleau, dans la mesure où elle ne démontrait pas avoir commercialisé, exploité, le modèle  revendiqué sous son nom. La cour s’exprime ainsi :

« Si les modèles en cause ont fait l’objet d’un dépôt sous enveloppe Soleau, une telle circonstance n’est pas de nature à justifier qu’ils ont été divulgués, en particulier au moyen d’actes de commercialisation, sous le nom de la société » (CA Paris, pôle 5, 1re ch. 1, 20 févr. 2013).

L’article R. 511-6 du Code de la propriété intellectuelle rappelle que l’enveloppe Soleau a pour objet d’assurer, pour ceux qui le désirent, une date de priorité de création.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 111-1 du même code, c’est de la création que résultent les droits d’auteur. Cet article dispose en effet que les droits d’auteur existent du seul fait de  la création, c’est-à-dire dès l’instant où l’œuvre est créée sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été divulguée, dans la mesure où la titularité des droits de l’auteur pourra être rapportée par des moyens autres que ceux résultant d’une divulgation.

À ce sujet la Cour de cassation a jugé que c’était à juste titre qu’une cour d’appel avait admis la recevabilité de l’action en contrefaçon de modèle introduite par une société en statuant par des motifs se fondant exclusivement sur les conditions de création dudit modèle, sans avoir à se préoccuper de la divulgation de ce dernier, la divulgation n’étant pas une condition de la validité d’un modèle (Cass. com., 27 févr. 1996 : PIBD 1996, 613, III, p. 355. – V. également CA Paris, 4e ch., sect. B, 9

mai 2003 : PIBD 2003, 773, III, p. 522. – T. com. Paris, 15e ch., 2 avr.

2004, Sté Andérès Broderies c/ UOCR : Propr. industr. 2005, comm. 32, nos obs).

Avocat à la Cour
Professeur au CEIPI

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