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Caractère fonctionnelle du modèle. Forme asservie à la fonction. Forme exclusivement imposée par la fonction. Forme ornementale constituant un apport

Pour ne pas être protégeable, la forme doit être asservie à la fonction qu’elle exerce.

Observations:

Dans un arrêt infirmatif du 30 juin 2015, la Cour de Paris juge que pour qu’une forme soit exclue de la protection au titre du droit d’auteur ou du livre V, il faut que la forme qui exerce une fonction soit « asservie à cette dernière ».

Il s’agissait d’un modèle de stand d’exposition. La Cour s’exprime ainsi :

« Si l’existence d’une fonction utilitaire de chacun des éléments du stand n’est pas contestée, leur forme et leur disposition ne sont nullement asservies à cette fonction. Les choix opérés dans la composition et la combinaison des éléments (concernant notamment la largeur des ouvertures, l’emplacement de la réserve, la décoration personnalisée des alcôves) confèrent au modèle une physionomie propre traduisant un parti-pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ».

Le modèle de stand est ainsi protégé au titre du droit d’auteur.

C’est à notre connaissance la deuxième fois que la Cour de Paris fait référence à ce critère à savoir « l’asservissement » de la forme à la fonction (CA Paris 6 nov. 2009 PIBD 2010.913.III.158). Il s’agissait d’un modèle de valise et dans sa décision la Cour précise qu’une fonction utilitaire n’est pas exclusive d’une protection, mais à la condition que la forme ornementale soit détachée de la fonction à laquelle elle constitue un apport.

L’on sait que le critère de multiplicité des formes a été condamnée tant par la jurisprudence des tribunaux français que par celle aujourd’hui, de la CJUE (F. & P. Greffe Traité des dessins et des modèles. 9ème éd. 2014. n° 176). La jurisprudence a adopté le critère des contours selon lequel le caractère inséparable de la forme et de la fonction doit être examiné par rapport à la forme sur laquelle un droit d’appropriation est revendiqué.

La question est alors de définir le critère à partir duquel la forme est inséparable de la fonction. C’est ce que fait la Cour dans son arrêt du 30 juin 2015.

Cet arrêt, comme le faisait celui du 6 novembre 2009, définit d’une part clairement la forme insusceptible d’être protégée, laquelle doit être asservie à sa fonction, et admet d’autre part qu’un apport ornemental à la forme asservie, est susceptible d’être protégé soit par le livre Ier, soit encore par le livre V. L’article L. 511.8 du CPI exclut de sa protection « les caractéristiques exclusivement imposées par la fonction », c’est-à-dire les caractéristiques de forme asservies à leur fonction.

 

Source : CA Paris Pôle 5. 1ère ch. 30 juin 2015 PIBD 2016.1044.III.179

Avocat à la Cour
Professeur au CEIPI

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